M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
63.3. (Abrogé).
Décision 10803, a. 18; Décision 10938, a. 1; Décision 11846, a. 2; Décision 12263, a. 15.
63.3. Quiconque acquiert un ou plusieurs sites de production et le quota qui s’y rattache, conformément au paragraphe 3 de l’article 58.2 et fait défaut de produire ce quota sur ce ou ces sites durant au moins 10 ans suivant l’entrée en vigueur du transfert, doit mettre en vente 15% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis de non-conformité envoyé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, sauf s’il s’agit d’un transfert réputé, selon le deuxième alinéa de l’article 50, et que:
1°  à l’issue de l’acquisition des actions de contrôle ou des intérêts majoritaires de l’entreprise, les seules personnes qui détiennent des actions ou des parts dans la société en détenaient au cours des 3 années précédant le transfert;
2°  la personne qui acquiert les actions de contrôle ou les intérêts majoritaires n’a pas, au cours des 10 dernières années, été titulaire et n’a pas eu d’intérêt, directement ou indirectement, dans une entreprise titulaire d’un quota autre que celle faisant l’objet du transfert réputé.
À défaut par le producteur de se conformer à l’avis des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, ceux-ci demandent à la Régie d’annuler 15% de ce quota.
Décision 10803, a. 18; Décision 10938, a. 1; Décision 11846, a. 2.
63.3. Quiconque acquiert un ou plusieurs sites de production et le quota qui s’y rattache, conformément au paragraphe 3 de l’article 58.2 et fait défaut de produire ce quota sur ce ou ces sites durant au moins 10 ans suivant l’entrée en vigueur du transfert, doit mettre en vente 15% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis de non-conformité envoyé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
À défaut par le producteur de se conformer à l’avis des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, ceux-ci demandent à la Régie d’annuler 15% de ce quota.
Décision 10803, a. 18; Décision 10938, a. 1.
63.3. Quiconque acquiert un ou plusieurs sites de production et le quota qui s’y rattache, conformément au paragraphe 3 de l’article 58.2 et fait défaut de produire ce quota sur ce ou ces sites durant au moins 10 ans suivant l’entrée en vigueur du transfert, doit mettre en vente 15% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis de non-conformité envoyé par le Syndicat.
À défaut par le producteur de se conformer à l’avis du Syndicat, celui-ci demande à la Régie d’annuler 15% de ce quota.
Décision 10803, a. 18.